Art. 3
7 / 9En vigueur depuis le 9 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense. Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au délégué à l'information et à la communication de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000005626269#art-3