Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout prélèvement doit être réalisé par le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux. En cas de refus, mention en est portée au procès-verbal prévu à l'article 3, et les agents verbalisateurs peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du directeur de l'établissement, soit du détenteur du produit, soit d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas au service desdits agents.
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legi/LEGITEXT000005626308#art-4