Sect. Dispositions transitoires.
Art. 14
14 / 23En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon TEEAC de classe normale TEEAC de classe normale 8e échelon 8e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 7e échelon 7e 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise TEEAC de classe principale TEEAC de classe principale 7e échelon 7e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6e échelon : - après 6 mois 6e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 5e Ancienneté acquise majorée de 3 ans 5e échelon : - après 6 mois 5e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 4e échelon : - après 6 mois 4e 5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois - avant 6 mois 4e Sans ancienneté 3e échelon : - après 1 an et 6 mois 3e 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois - avant 1 an et 6 mois 2e Ancienneté acquise 2e échelon : - après 1 an et 6 mois 1er Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois - avant 1 an et 6 mois 2e provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er provisoire 1/3 de l'ancienneté acquise Echelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté TEEAC de classe exceptionnelle TEEAC de classe exceptionnelle 6e échelon 4e Sans ancienneté 5e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an 3e échelon : - après 2 ans 2e Ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 1er Ancienneté acquise. 2e échelon 2e provisoire Moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er provisoire Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté 1er échelon provisoire 1er provisoire Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000005626311#art-14