Art. 16
Sect. Dispositions transitoires.

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit : ECHELON DUREE Moyenne Minimale 4e échelon - - 3e échelon 4 ans 3 ans 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon TEEAC du grade provisoire de chef de service TEEAC de classe exceptionnelle 4e échelon 4e Sans ancienneté 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005626311#art-16