Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être mis fin, à titre exceptionnel, par décision du ministre chargé de l'architecture, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de l'incitation financière avant l'expiration de la période de quatre ans, à l'initiative de l'administration ou de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005626313#art-4