Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1586/97 susvisé, les rendements représentatifs à partir desquels est calculée la quantité de matière première minimale à livrer par le producteur sont déterminés, pour chaque département, tous les ans et avant la récolte, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005626367#art-2