Art. 37
Titre TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.

Art. 37

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En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.
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legi/LEGITEXT000005626436#art-37