Art. 43
Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 43

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire : 1° " Nouvelle-Calédonie " et " subdivision administrative ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ; 2° " haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " ; 3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfet " ; 4° " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfecture " ; 5° " services du chef de la subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ; 6° " tribunal de première instance ", au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ; 7° " représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " candidat ou liste en présence " ; 8° " parti ou groupement habilités à participer à la campagne ", au lieu de : " liste de candidats " ; 9° " Institut territorial de la statistique et des études économiques ", au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; 10° " liste des électeurs admis à participer à la consultation ", au lieu de : " liste électorale ".
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legi/LEGITEXT000005626436#art-43