Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière de sujétion prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le taux mentionné au premier alinéa peut être majoré pour une mission non récurrente de l'agence, pour les agents effectuant cinq jours d'intervention effective sur une période de sept jours consécutifs.
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legi/LEGITEXT000005626507#art-2