Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 6 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotidiens peuvent recevoir une aide au titre des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626527#art-1