Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626572#art-6