Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.
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legi/LEGITEXT000005626572#art-6