Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats membres des commissions départementales de vérification des titres instituées par les articles L. 5112-3 et L. 5113-2 du code général de la propriété des personnes publiques perçoivent une indemnité de vacation selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Les magistrats membres des commissions, les personnes associées aux travaux de celles-ci et mentionnées à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que les personnels du secrétariat des commissions ont droit au remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements.
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legi/LEGITEXT000005626614#art-3