Art. 17
Chapitre Chapitre III : RÉGLEMENTATION DE LA RÉSERVE NATURELLE.

Art. 17

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En vigueur depuis le 22 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve. Celle des autres véhicules ne peut s'effectuer que sur les chemins publics. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés : 1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ; 2° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ; 3° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 5° Pour l'entretien des installations existantes : canalisations d'eau et réseau électrique.
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legi/LEGITEXT000005626627#art-17