Art. 8
Chapitre Chapitre III : RÉGLEMENTATION DE LA RÉSERVE NATURELLE.

Art. 8

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En vigueur depuis le 22 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve sauf dans l'exercice de la chasse ou de la pêche. Des prélèvements d'invertébrés peuvent toutefois être autorisés à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf dans l'exercice de la chasse ou de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
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