Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 23 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les coiffeurs titulaires du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué ou dont la capacité professionnelle a été validée par la commission nationale dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée sont autorisés à utiliser pour friser, défriser ou onduler les cheveux des produits renfermant de l'acide thioglycolique, ses sels ou ses esters, d'une concentration en acide thioglycolique comprise entre 8 % et 11 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005626633#art-1