Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilés à des fonds de concours au bénéfice du ministère des affaires étrangères les produits des recettes encaissées au titre de la location à des tiers pour un objet restant compatible avec le service public : - d'immeubles diplomatiques et consulaires situés à l'étranger ; - d'établissements culturels et d'enseignement situés à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000005626643#art-1