Art. 8
Titre TITRE II : RECRUTEMENT.

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000005626710#art-8