Art. 6
5 / 17En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005626747#art-6