Art. 3
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chiffreur en chef de 1 re classe Attaché des systèmes d'information et de communication 4 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 9 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans Chiffreur en chef de 2 e classe Attaché des systèmes d'information et de communication 4 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 3 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 6 e échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
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legi/LEGITEXT000005626820#art-3