Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 6 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées à l'article 5 du présent décret sont redevables de cotisations fixées provisoirement au montant le plus élevé. La caisse de prévoyance sociale notifie cette taxation d'office à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée. Lors du calcul, après renvoi par l'assuré de sa déclaration de revenus, des cotisations annuelles effectivement dues, celles-ci sont majorées de 3 %. Cette majoration est payée, le cas échéant, à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
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Prolegi/LEGITEXT000005626879#art-4