Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 15 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 59,22 F à compter du 1er janvier 2000. Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1999.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628802#art-1