Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau corps, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005628830#art-2