Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 25 277 F par an à compter du 1er janvier 2000 ; b) Pour les couples mariés, à 41 711 F par an à compter du 1er janvier 2000.
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Prolegi/LEGITEXT000005628906#art-3