Art. 24
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 24

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En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations des personnels intégrés en application de l'article 21 du présent décret sont prononcées par décret du Président de la République. Les fonctionnaires concernés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION antérieure SITUATION nouvelle ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon et du chevron Administrateur civil hors classe Conseiller des affaires étrangères hors classe 7e échelon 3e échelon Ancienneté conservée majorée de 3 ans 6e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 1er échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté conservée. Administrateur civil de 1re classe Conseiller des affaires étrangères de 1re class 6e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 1er échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté conservée. Administrateur civil de 2e classe Conseiller des affaires étrangères de 2e classe 7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Les services acomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005628914#art-24