Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 31
31 / 40En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque douze nominations ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret, cinq nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent être effectuées parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire. II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque dix-sept nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret ou au I du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005628914#art-31