Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 19 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée sur demande du plus proche parent par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627661#art-6