Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations effectuées en application des articles 1er à 6 ci-dessus sont prononcées à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627664#art-7