Art. 20
Titre TITRE Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 20

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En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
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