Art. 23
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT.

Art. 23

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En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-après.
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legi/LEGITEXT000005627776#art-23