Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
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legi/LEGITEXT000005627779#art-3