Art. 5
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret : I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit : - au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ; - au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ; - au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps. II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 6 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.
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legi/LEGITEXT000005627805#art-5