Art. 6
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.
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