Art. 21
Titre TITRE IV : Régime financier.

Art. 21

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En vigueur depuis le 27 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes du centre comprennent : - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; - les ressources provenant des prestations de services qu'il effectue ; - les revenus de biens et de valeurs ; - les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000005627858#art-21