Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627940#art-3