Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittées par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005627940#art-4