Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 20 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés à l'article D. 336-14 (2°) du code de l'éducation, les premières notes pouvant faire l'objet d'une conservation en application de l'article précité sont, à partir de la session de 2000, celles obtenues à la session de 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005627950#art-2