Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelle exigées à l'article 2 ci-dessus. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales et un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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legi/LEGITEXT000005627971#art-3