Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées avant le 1er septembre 1999 aux greffes des cours administratives d'appel de Nancy ou de Nantes, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours sont transmises à la cour administrative d'appel de Douai par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.
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legi/LEGITEXT000005627990#art-4