Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis des administrateurs provisoires, la répartition des biens, droits et obligations de l'université française du Pacifique entre les deux universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Pendant la période transitoire, le ministre prend, sous réserve des compétences attribuées aux administrateurs provisoires, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des établissements.
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legi/LEGITEXT000005628001#art-10