Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 2 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la désignation d'un secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005628001#art-7