Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après : I. - Les attributions conférées au médecin du travail en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par le médecin des gens de mer. II. - Les attributions conférées aux délégués du personnel en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par les délégués de bord.
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Prolegi/LEGITEXT000005628009#art-1