Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit : 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ; 3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ; Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes : SUBSTANCE SEUIL Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre 150 tonnes Protoxyde d'azote 150 tonnes Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote 150 tonnes Acide chlorhydrique 150 tonnes Arsenic 20 kg Sélénium 20 kg Mercure 10 kg Plomb 200 kg Zinc 200 kg Chrome 100 kg Cuivre 100 kg Nickel 50 kg Cadmium 10 kg Vanadium 10 kg Benzène 1 000 kg Hydrocarbures aromatiques polycycliques 50 kg Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils 150 tonnes Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
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legi/LEGITEXT000038172948#art-2