Art. 9
16 / 17En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'opérateur France Travail, définit, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, les éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 et conclut à cette fin avec un ou plusieurs organismes habilités les contrats nécessaires à la gestion financière et administrative des comptes ouverts.
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Prolegi/LEGITEXT000021755266#art-9