Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 499 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Il est majoré, pour la même période, de 23 550 F par enfant à charge, à compter du premier.
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Prolegi/LEGITEXT000005628114#art-1