Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 20
20 / 24En vigueur depuis le 4 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de : 1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ; 2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ; 3° Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005628157#art-20