Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 22
22 / 24En vigueur depuis le 4 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs à moteur. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005628157#art-22