Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les directeurs, les économes et les chefs des services administratifs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005628257#art-6