Art. 7
Chapitre Chapitre II : Les secrétaires généraux.

Art. 7

7 / 14
En vigueur depuis le 27 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 588. Ces agents doivent justifier d'au moins six années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628258#art-7