Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article 1er est calculée de la manière suivante : 1° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production, en application de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F ; 2° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution, en application de l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F.
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legi/LEGITEXT000005628293#art-2