Art. 45
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 45

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En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés : - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans. SITUATION ANCIENNE (Corps et grades) SITUATION NOUVELLE (Corps et grades) Echelons Ancienneté conservée Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 1re classe 7e échelon 4e 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6e échelon 3e 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon 3e 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise minorée de 6 mois 3e échelon 1e 4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1e échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux Directeur technique de 2e classe 11e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10e échelon 7e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 9e échelon 6e Ancienneté acquise 8e échelon 5e 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 7e échelon 5e 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois 3e échelon 2e 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1e 2/3 de l'ancienneté acquise 1e échelon 1e Sans ancienneté Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000041902349#art-45